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Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)

Art. 8 Limitation des émissions d’installations fixes modifiées

1 Lor­squ’une in­stall­a­tion fixe déjà existante est modi­fiée, les émis­sions de bruit des élé­ments d’in­stall­a­tion nou­veaux ou modi­fiés dev­ront, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’autor­ité d’ex­écu­tion, être lim­itées dans la mesure où cela est réal­is­able sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion, et économique­ment sup­port­able.8

2 Lor­sque l’in­stall­a­tion est not­a­ble­ment modi­fiée, les émis­sions de bruit de l’en­semble de l’in­stall­a­tion dev­ront au moins être lim­itées de façon à ne pas dé­pass­er les valeurs lim­ites d’im­mis­sion.

3 Les trans­form­a­tions, agran­disse­ments et modi­fic­a­tions d’ex­ploit­a­tion pro­voqués par le déten­teur de l’in­stall­a­tion sont con­sidérés comme des modi­fic­a­tions not­ables d’une in­stall­a­tion fixe lor­squ’il y a lieu de s’at­tendre à ce que l’in­stall­a­tion même ou l’util­isa­tion ac­crue des voies de com­mu­nic­a­tion existantes en­traîn­era la per­cep­tion d’im­mis­sions de bruit plus élevées. La re­con­struc­tion d’in­stall­a­tions est con­sidérée dans tous les cas comme modi­fic­a­tion not­able.

4 Lor­squ’une nou­velle in­stall­a­tion fixe est modi­fiée, l’art. 7 est ap­plic­able.9

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588).