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Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)

Art. 13 Assainissement

1 Pour les in­stall­a­tions fixes qui con­tribuent de man­ière not­able au dé­passe­ment des valeurs lim­ites d’im­mis­sion, l’autor­ité d’ex­écu­tion or­donne l’as­sain­isse­ment né­ces­saire, après avoir en­tendu le déten­teur de l’in­stall­a­tion.

2 Les in­stall­a­tions seront as­sain­ies:

a.
dans la mesure où cela est réal­is­able sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion et économique­ment sup­port­able, et
b.
de telle façon que les valeurs lim­ites d’im­mis­sion ne soi­ent plus dé­passées.

3 Lor­squ’aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose, l’autor­ité d’ex­écu­tion ac­corde la pri­or­ité aux mesur­es qui em­pêchent ou ré­duis­ent la form­a­tion de bruit plutôt qu’à celles qui em­pêchent ou ré­duis­ent unique­ment sa propaga­tion.

4 L’as­sain­isse­ment ne doit pas être en­tre­pris lor­sque:

a.
le dé­passe­ment des valeurs lim­ites d’im­mis­sion touche unique­ment des zones à bâtir qui ne sont pas en­core équipées;
b.
sur la base du droit can­ton­al en matière de con­struc­tion et d’amén­age­ment du ter­ritoire, des mesur­es de plani­fic­a­tion, d’amén­age­ment ou de con­struc­tion sont prises sur le lieu des im­mis­sions de bruit, qui per­mettent de re­specter les valeurs lim­ites d’im­mis­sion jusqu’à l’échéance des délais fixés (art. 17).