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Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)

Art. 2 Définitions

1 Les in­stall­a­tions fixes sont les con­struc­tions, les in­fra­struc­tures des­tinées au trafic, les équipe­ments des bâ­ti­ments et les autres in­stall­a­tions non mo­biles dont l’ex­ploit­a­tion produit du bruit ex­térieur. En font not­am­ment partie les routes, les in­stall­a­tions fer­rovi­aires, les aéro­dromes, les in­stall­a­tions de l’in­dus­trie, des arts et méti­ers et de l’ag­ri­cul­ture, les in­stall­a­tions de tir ain­si que les places per­man­entes de tir et d’ex­er­cice milit­aires.

2 Sont égale­ment con­sidérées comme nou­velles in­stall­a­tions fixes les in­stall­a­tions fixes et les con­struc­tions dont l’af­fect­a­tion est en­tière­ment modi­fiée.

3 Les lim­it­a­tions d’émis­sions sont des mesur­es tech­niques, de con­struc­tion, d’ex­ploit­a­tion, ain­si que d’ori­ent­a­tion, de ré­par­ti­tion, de re­stric­tion ou de mod­éra­tion du trafic, ap­pli­quées aux in­stall­a­tions, ou des mesur­es de con­struc­tion prises sur le chemin de propaga­tion des émis­sions. Elles sont des­tinées à em­pêch­er ou à ré­duire la form­a­tion ou la propaga­tion du bruit ex­térieur.

4 L’as­sain­isse­ment est une lim­it­a­tion d’émis­sions pour les in­stall­a­tions fixes existantes.

5 Les valeurs lim­ites d’ex­pos­i­tion sont des valeurs lim­ites d’im­mis­sion, des valeurs de plani­fic­a­tion et des valeurs d’alarme. Elles sont fixées en fonc­tion du genre de bruit, de la péri­ode de la journée, de l’af­fect­a­tion du bâ­ti­ment et du sec­teur à protéger.

6 Les lo­c­aux dont l’us­age est sens­ible au bruit sont:

a.
les pièces des hab­it­a­tions, à l’ex­clu­sion des cuisines sans partie hab­it­able, des lo­c­aux sanitaires et des ré­duits;
b.
les lo­c­aux d’ex­ploit­a­tions, dans lesquels des per­sonnes sé­journent régulière­ment dur­ant une péri­ode pro­longée; en sont ex­clus les lo­c­aux des­tinés à la garde d’an­imaux de rente et les lo­c­aux où le bruit in­hérent à l’ex­ploit­a­tion est con­sidér­able.