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Art. 20 Enquêtes périodiques 17
1 L’OFEV18 enquête périodiquement auprès des autorités d’exécution pour connaître l’état des assainissements et des mesures d’isolation acoustique concernant notamment les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes et les installations de tir, ainsi que sur les places de tir et d’exercice militaires. 2 S’agissant des routes, il demande aux autorités d’exécution de fournir chaque année pour le 31 mars notamment les documents suivants:
3 Pour les routes nationales, il demande à l’Office fédéral des routes les indications prévues à l’al. 2. Pour les routes principales et les autres routes, il demande ces informations aux cantons. Ces informations doivent être fournies conformément aux directives de l’OFEV. 4 L’OFEV évalue ces informations en particulier du point de vue de l’avancement des travaux d’assainissement, ainsi que du coût et de l’efficacité des mesures. Il communique les résultats aux autorités d’exécution et les publie. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). 18 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 582). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |