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Art. 21 Droit aux subventions
1 La Confédération alloue des subventions en faveur de l’assainissement et des mesures d’isolation acoustique appliqués à des bâtiments existants:20
2 Les subventions visées à l’al. 1, let. a, font partie des contributions globales prévues à l’art. 13 LUMin. Les subventions visées à l’al. 1, let. b, sont octroyées globalement pour les tronçons définis dans les conventions-programmes conclues avec les cantons. 3 …22 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 965). 22 Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018 (RO 2018 965). Abrogé par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, avec effet au 1erjuil. 2021 (RO 2021 293). |