Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)


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Art. 23 Convention-programme

1 L’OFEV con­clut la con­ven­tion-pro­gramme avec l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 La con­ven­tion-pro­gramme a not­am­ment pour ob­jets:

a.
les routes et les tronçons rou­ti­ers à as­sain­ir;
b.
la presta­tion fournie par la Con­fédéra­tion;
c.
le con­trolling.

3 La durée de la con­ven­tion-pro­gramme est de quatre ans; dans des cas dû­ment motivés, une durée plus courte ou plus longue peut être conv­en­ue.23

4 L’OFEV édicte des dir­ect­ives sur la procé­dure à suivre dans le cadre des con­ven­tions-pro­grammes et sur les in­form­a­tions et doc­u­ments re­latifs aux ob­jets de celles-ci.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 965).

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