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Art. 23 Convention-programme
1 L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente. 2 La convention-programme a notamment pour objets:
3 La durée de la convention-programme est de quatre ans; dans des cas dûment motivés, une durée plus courte ou plus longue peut être convenue.23 4 L’OFEV édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 965). |