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Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)

Art. 32 Exigences

1 Le maître de l’ouv­rage d’un nou­veau bâ­ti­ment doit s’as­surer que l’isol­a­tion acous­tique des élé­ments ex­térieurs et des élé­ments de sé­par­a­tion des lo­c­aux à us­age sens­ible au bruit, ain­si que des es­cal­i­ers et des équipe­ments, sat­is­font aux règles re­con­nues de la con­struc­tion. Sont not­am­ment ap­plic­ables, contre le bruit des aéro­dromes civils où cir­cu­lent de grands avi­ons, les ex­i­gences ren­for­cées, et contre le bruit des autres in­stall­a­tions sta­tion­naires, les ex­i­gences min­i­males selon la norme SIA 181 de l’As­so­ci­ation suisse des in­génieurs et ar­chi­tect­es.30

2 Lor­sque les valeurs lim­ites d’im­mis­sion sont dé­passées et que les con­di­tions fixées à l’art. 31, al. 2, pour l’at­tri­bu­tion du per­mis de con­stru­ire sont re­m­plies, l’autor­ité d’ex­écu­tion ren­force dans une mesure ap­pro­priée les ex­i­gences posées en matière d’in­son­orisa­tion des élé­ments ex­térieurs.

3 Les ex­i­gences s’ap­pli­quent égale­ment aux élé­ments ex­térieurs, aux élé­ments de sé­par­a­tion, aux es­cal­i­ers et aux équipe­ments qui sont trans­formés, re­m­placés ou montés à neuf. Sur re­quête, l’autor­ité d’ex­écu­tion ac­corde des allége­ments lor­sque le re­spect des ex­i­gences est dis­pro­por­tion­né.

30 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1388).