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Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)

Art. 4 Principe

1 Les émis­sions de bruit ex­térieur produites par des ap­par­eils et des ma­chines mo­biles seront lim­itées:

a.
dans la mesure où cela est réal­is­able sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion et économique­ment sup­port­able, et
b.
de telle façon que la pop­u­la­tion touchée ne soit pas sens­ible­ment gênée dans son bi­en-être.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion or­donne des mesur­es qui relèvent de l’ex­ploit­a­tion ou de la con­struc­tion, ou des mesur­es as­sur­ant un en­tre­tien dans les règles de l’art.

3 Lor­sque le fonc­tion­nement ou l’util­isa­tion d’armes, d’ap­par­eils ou de ma­chines milit­aires ne per­mettent pas d’éviter des im­mis­sions de bruit im­port­antes et gên­antes, l’autor­ité d’ex­écu­tion ac­corde des allége­ments.

4 Les émis­sions produites par les ap­par­eils et ma­chines qui ser­vent au fonc­tion­nement d’une in­stall­a­tion fixe sont lim­itées par les pre­scrip­tions sur les in­stall­a­tions fixes.