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Art. 4 Principe
1 Les émissions de bruit extérieur produites par des appareils et des machines mobiles seront limitées:
2 L’autorité d’exécution ordonne des mesures qui relèvent de l’exploitation ou de la construction, ou des mesures assurant un entretien dans les règles de l’art. 3 Lorsque le fonctionnement ou l’utilisation d’armes, d’appareils ou de machines militaires ne permettent pas d’éviter des immissions de bruit importantes et gênantes, l’autorité d’exécution accorde des allégements. 4 Les émissions produites par les appareils et machines qui servent au fonctionnement d’une installation fixe sont limitées par les prescriptions sur les installations fixes. |