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Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)

Art. 47 Installations fixes et bâtiments 55

1 Les in­stall­a­tions fixes sont réputées nou­velles si, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la loi, la dé­cision qui autor­ise le début des travaux n’est pas en­core en­trée en force.

2 Pour les in­stall­a­tions fixes qui doivent être modi­fiées, les art. 8 à 12 s’ap­pli­quent unique­ment si, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la loi, la dé­cision qui autor­ise la modi­fic­a­tion n’est pas en­core en­trée en force.

3 Les bâ­ti­ments sont réputés nou­veaux si, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la loi, le per­mis de con­stru­ire n’est pas en­core en­tré en force.

4 Pour les bâ­ti­ments qui doivent être modi­fiés, les art. 31 et 32, al. 3, s’ap­pli­quent unique­ment si, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la loi, le per­mis de con­stru­ire n’est pas en­core en­tré en force.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 3693).