Art. 47 Installations fixes et bâtiments 55
1 Les installations fixes sont réputées nouvelles si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, la décision qui autorise le début des travaux n’est pas encore entrée en force. 2 Pour les installations fixes qui doivent être modifiées, les art. 8 à 12 s’appliquent uniquement si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, la décision qui autorise la modification n’est pas encore entrée en force. 3 Les bâtiments sont réputés nouveaux si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n’est pas encore entré en force. 4 Pour les bâtiments qui doivent être modifiés, les art. 31 et 32, al. 3, s’appliquent uniquement si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n’est pas encore entré en force. 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 3693). |