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Art. 5 Évaluation de la conformité et marquage des appareils et des machines 3
1 Les appareils et les machines prévus pour une utilisation à l’air libre ne seront mis dans le commerce qu’après avoir passé une évaluation de leur conformité et avoir été marqués. 2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) définit:4
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 3693). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223). |