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Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)

Art. 5 Évaluation de la conformité et marquage des appareils et des machines 3

1 Les ap­par­eils et les ma­chines prévus pour une util­isa­tion à l’air libre ne seront mis dans le com­merce qu’après avoir passé une évalu­ation de leur con­form­ité et avoir été mar­qués.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) défin­it:4

a.
les types d’ap­par­eils et de ma­chines sou­mis à l’évalu­ation de la con­form­ité et au mar­quage;
b.
les ex­i­gences en matière de lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions et en matière de mar­quage, compte tenu des normes in­ter­na­tionales re­con­nues;
c.
les doc­u­ments devant être présentés pour l’évalu­ation de la con­form­ité;
d.
les procédés d’ex­pert­ise, de mesure et de cal­cul;
e.
les con­trôles ultérieurs;
f.
la re­con­nais­sance des ex­pert­ises et mar­quages étrangers.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 3693).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).