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Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes
1 Les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution:
2 L’autorité d’exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l’installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l’aménagement du territoire. Les valeurs limites d’immission ne doivent cependant pas être dépassées.6 3 Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l’al. 1, let. a, ne s’appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d’au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d’investissement de l’installation.7 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588). 7 Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 582). BGE
147 II 319 (1C_657/2018, 1C_658/2018) from 18. März 2021
Regeste: Art. 18 NHG, Art. 14 NHV, Art. 12 EnG und Art. 9 EnV; Art. 11 und 25 USG, Art. 7 LSV; Windpark Sainte-Croix; Begriff des nationalen Interesses; Lärmschutz. Art. 9 Abs. 2 EnV, der für die jährliche Energieproduktion einen Schwellenwert von 20 GWh/Jahr festlegt, ab welchem ein neuer Windpark von nationalem Interesse ist, verstösst nicht gegen Art. 12 Abs. 4 EnG (E. 8.4). Angesichts der Windgeschwindigkeiten an den geplanten Standorten wird dieser Schwellenwert erreicht (E. 8.5). Anwendung der Lärmbelastungsgrenzwerte nach Anhang 6 LSV (E. 11.1-11.4). Um die Überschreitung der Planungswerte zu verhindern, sind emissionsbegrenzende Massnahmen zu ergreifen. Das Anbringen von beweglichen Schallschutzwänden an einem Gebäude stellt keine emissionsbegrenzende Massnahme dar; gegebenenfalls muss eine Erleichterung gewährt werden (E. 11.5-11.7). |