Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)


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Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes

1 Les émis­sions de bruit d’une nou­velle in­stall­a­tion fixe seront lim­itées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’autor­ité d’ex­écu­tion:

a.
dans la mesure où cela est réal­is­able sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion et économique­ment sup­port­able, et
b.
de telle façon que les im­mis­sions de bruit dues ex­clus­ive­ment à l’in­stall­a­tion en cause ne dé­pas­sent pas les valeurs de plani­fic­a­tion.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion ac­corde des allége­ments dans la mesure où le re­spect des valeurs de plani­fic­a­tion con­stituer­ait une charge dis­pro­por­tion­née pour l’in­stall­a­tion et que cette dernière présente un in­térêt pub­lic pré­pondérant, not­am­ment sur le plan de l’amén­age­ment du ter­ritoire. Les valeurs lim­ites d’im­mis­sion ne doivent cepend­ant pas être dé­passées.6

3 Les mesur­es sup­plé­mentaires de lim­it­a­tion des émis­sions prévues à l’al. 1, let. a, ne s’ap­pli­quent aux nou­velles pompes à chaleur air-eau qui sont ma­joritaire­ment des­tinées au chauff­age de lo­c­aux ou d’eau pot­able et dont les im­mis­sions de bruit ne dé­pas­sent pas les valeurs de plani­fic­a­tion que si les émis­sions peuvent être ré­duites d’au moins 3 dB moy­en­nant au plus 1 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment de l’in­stall­a­tion.7

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588).

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 582).

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