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Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)

Art. 17 Délais

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion fixe les délais pour l’as­sain­isse­ment et les mesur­es d’isol­a­tion acous­tique en fonc­tion de l’ur­gence de chaque cas.

2 Sont déter­min­ants pour évalu­er l’ur­gence d’un cas:

a.
l’im­port­ance du dé­passe­ment des valeurs lim­ites d’im­mis­sion;
b.
le nombre des per­sonnes touchées par le bruit;
c.
le rap­port coût-util­ité.

3 L’as­sain­isse­ment et les mesur­es d’isol­a­tion acous­tique dev­ront être ex­écutés au plus tard dans les quin­ze ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

4 Le délai pour réal­iser les as­sain­isse­ments et les mesur­es d’isol­a­tion acous­tique sur les routes (al. 3) est pro­longé:

a.
pour les routes na­tionales: jusqu’au 31 mars 2015 au plus tard;
b.
pour les routes prin­cip­ales selon l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire (LU­Min)10 et pour les autres routes: jusqu’au 31 mars 2018 au plus tard.11

5 Pour la réal­isa­tion des as­sain­isse­ments et des mesur­es d’isol­a­tion acous­tique con­cernant les in­stall­a­tions fer­rovi­aires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la ré­duc­tion du bruit émis par les chemins de fer12.13

6 L’as­sain­isse­ment et les mesur­es d’isol­a­tion acous­tique doivent avoir été mis en œuvre:

a.
pour les aéro­dromes milit­aires: au 31 juil­let 2020;
b.
pour les aéro­dromes civils où cir­cu­lent de grands avi­ons: au 31 mai 2016;
c.
pour les in­stall­a­tions de tir civiles devant être as­sain­ies en vertu de la modi­fic­a­tion du 23 août 200614 de l’an­nexe 7: au 1er novembre 2016;
d.
pour les places d’armes, de tir et d’ex­er­cice milit­aires: au 31 juil­let 2025.15

10 RS 725.116.2

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).

12 RS 742.144

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).

14 RO 20063693

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2006 (RO 2006 3693). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).