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Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)

Art. 45 Compétences de la Confédération et des cantons 5152

1 Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance, à moins que celle-ci ne con­fie l’ex­écu­tion à la Con­fédéra­tion.

2 Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords in­ter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la présente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. La col­lab­or­a­tion de l’OFEV et des can­tons est ré­gie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dis­pos­i­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.

3 Sont tenus de veiller à l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions sur la lim­it­a­tion des émis­sions (art. 4, 7 à 9 et 12), sur l’as­sain­isse­ment (art. 13, 14, 16 à 18 et 20) ain­si que sur la déter­min­a­tion et l’évalu­ation des im­mis­sions de bruit (art. 36, 37, 37a et 40):

a.
pour les in­stall­a­tions fer­rovi­aires:
1.
le DE­TEC, dans la mesure où les pre­scrip­tions con­cernent des grands pro­jets fer­rovi­aires au sens de l’an­nexe à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer53, et où elles doivent être mises en œuvre dans le cadre d’une procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans,
2.
dans les autres cas, l’Of­fice fédéral des trans­ports;
b.
pour les aéro­dromes civils:
1.
le DE­TEC, dans la mesure où les pre­scrip­tions con­cernent des con­struc­tions ou des in­stall­a­tions au sens de l’art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation54, où elles ser­vent à ex­ploiter un aéro­port et où elles doivent être ex­écutées dans le cadre d’une procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans,
2.
dans les autres cas, l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile;
c.
pour les routes na­tionales:
1.
le DE­TEC, dans la mesure où les pre­scrip­tions doivent être ex­écutées dans le cadre d’une procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans,
2.
dans les autres cas, l’Of­fice fédéral des routes;
d.
pour les in­stall­a­tions de la défense na­tionale: le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports;
e.
pour les in­stall­a­tions élec­triques:
1.
l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie, dans les cas où l’In­spec­tion fédérale des in­stall­a­tions à cour­ant fort (ESTI) n’a pas réussi à ré­gler les op­pos­i­tions ou à supprimer les di­ver­gences entre autor­ités fédérales au sens de l’art. 16, al. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1902 sur les in­stall­a­tions élec­triques55,
2.
dans les autres cas, l’ESTI;
f.
pour les in­stall­a­tions à câbles au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les in­stall­a­tions à câbles56: l’Of­fice fédéral des trans­ports.57

4 Lor­squ’une autor­ité fédérale est com­pétente pour or­don­ner la lim­it­a­tion des émis­sions et l’as­sain­isse­ment, et que les autor­ités can­tonales pre­scriv­ent les mesur­es d’isol­a­tion acous­tique, les deux autor­ités co­or­donnent leurs mesur­es.

5 Pour les routes na­tionales, le DE­TEC veille aus­si à l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’isol­a­tion acous­tique (art. 10 et 15). Il co­or­donne l’ex­écu­tion de ces pre­scrip­tions avec les mesur­es d’isol­a­tion acous­tique or­don­nées par les can­tons.58

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 14 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

52 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 9 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082809).

53 RS 742.101

54 RS 748.0

55 RS 734.0

56 RS 743.01

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).