Ordonnance du DFI
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Art. 16 Dispositions transitoires
1 L’eau potable qui contient de l’arsenic à raison de 10 à 50 µg/l ou de l’uranium à une concentration supérieure à 30 µg/l peut être remise au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2018. 2 Si le respect des exigences microbiologiques concernant l’eau des installations de baignade et de douche ne peut être assuré qu’après un assainissement des bâtiments, cet assainissement doit être effectué avant le 30 avril 2027. Dans ce cas, les exigences ne sont pas applicables durant cette période, mais il faut prendre toutes les autres mesures prévues par la présente ordonnance afin de garantir la protection de la santé. |