Ordonnance du DFI
sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
(OPBD)


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Art. 4 Exigences relatives aux installations servant à la distribution d’eau 7

1 Quiconque en­tend con­stru­ire ou mod­i­fi­er une in­stall­a­tion ser­vant à la dis­tri­bu­tion d’eau doit l’an­non­cer préal­able­ment à l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion com­pétente. Les pro­priétaires et les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions do­mest­iques sont ex­clus de cette dis­pos­i­tion.

2 Les règles re­con­nues de la tech­nique doivent être re­spectées pour la con­struc­tion ou la trans­form­a­tion, ain­si que pour l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion ser­vant à la dis­tri­bu­tion d’eau.

3 L’ex­ploit­ant est tenu de faire con­trôler et en­tre­t­enir régulière­ment l’in­stall­a­tion ser­vant à la dis­tri­bu­tion d’eau par du per­son­nel spé­ciale­ment qual­i­fié.

4 Pour le traite­ment de l’eau pot­able et la pro­tec­tion des in­stall­a­tions ser­vant à la dis­tri­bu­tion d’eau:

a.
seuls les procédés et les sub­stances fixés à l’an­nexe 4 sont ad­mis;
b.
s’agis­sant des procédés, les règles re­con­nues de la tech­nique doivent être re­spectées; la pureté des sub­stances doit être ad­aptée à une util­isa­tion dans l’eau pot­able;
c.
les produits biocides util­isés pour la désin­fec­tion doivent être autor­isés pour la désin­fec­tion de l’eau pot­able ou des in­stall­a­tions ser­vant à la dis­tri­bu­tion d’eau con­formé­ment à l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les produits biocides8.

4bis Pour la désin­fec­tion des in­stall­a­tions ser­vant à la dis­tri­bu­tion d’eau, l’al. 4, let. b et c, s’ap­plique.

5 Pour la con­struc­tion ou la trans­form­a­tion et pour l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion ser­vant à la dis­tri­bu­tion d’eau, il con­vi­ent d’util­iser des matéri­aux pouv­ant en­trer en con­tact avec l’eau pot­able et ad­aptés pour le captage, la pré­par­a­tion, le trans­port et le stock­age d’eau pot­able selon des procé­dures re­con­nues de con­trôle et d’évalu­ation.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843).

8 RS 813.12

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