Ordonnance du DFI
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Art. 4 Exigences relatives aux installations servant à la distribution d’eau 7
1 Quiconque entend construire ou modifier une installation servant à la distribution d’eau doit l’annoncer préalablement à l’autorité cantonale d’exécution compétente. Les propriétaires et les exploitants d’installations domestiques sont exclus de cette disposition. 2 Les règles reconnues de la technique doivent être respectées pour la construction ou la transformation, ainsi que pour l’exploitation d’une installation servant à la distribution d’eau. 3 L’exploitant est tenu de faire contrôler et entretenir régulièrement l’installation servant à la distribution d’eau par du personnel spécialement qualifié. 4 Pour le traitement de l’eau potable et la protection des installations servant à la distribution d’eau:
4bis Pour la désinfection des installations servant à la distribution d’eau, l’al. 4, let. b et c, s’applique. 5 Pour la construction ou la transformation et pour l’exploitation de l’installation servant à la distribution d’eau, il convient d’utiliser des matériaux pouvant entrer en contact avec l’eau potable et adaptés pour le captage, la préparation, le transport et le stockage d’eau potable selon des procédures reconnues de contrôle et d’évaluation. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 843). |