Ordonnance
concernant la mise sur le marché et l’utilisation
des produits biocides
(Ordonnance sur les produits biocides, OPBio)

du 18 mai 2005 (Etat le 1 janvier 2022)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 11 Conditions générales 72

1 Un produit biocide est autor­isé, sous réserve de l’art. 11g, au sens de l’autor­isa­tion AL ou AnL, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
Selon les prin­cipes com­muns de l’an­nexe VI du règle­ment (UE) no 528/201273, il est prouvé que le produit biocide:
1.
est suf­f­is­am­ment ef­ficace;
2.
n’a pas d’ef­fet in­ac­cept­able sur les or­gan­ismes cibles, tel qu’une résist­ance in­ac­cept­able, une résist­ance croisée ou, chez les ver­tébrés, des souf­frances ou des douleurs inutiles;
3.
n’a pas, lui-même ou à cause de ses résidus, d’ef­fet in­ac­cept­able im­mé­di­at ou différé sur la santé hu­maine, en par­ticuli­er la santé des groupes vul­nér­ables, ou la santé an­i­male, dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire de l’eau pot­able, des den­rées al­i­mentaires, des al­i­ments pour an­imaux, de l’air ou d’autres ef­fets in­dir­ects, et
4.
n’a pas, lui-même ou à cause de ses résidus, d’ef­fet in­ac­cept­able sur l’envi­ron­ne­ment, et cela en ten­ant spé­ciale­ment compte des as­pects suivants:
le de­venir et le com­porte­ment du produit biocide dans l’en­vironne­ment,
con­tam­in­a­tion des eaux de sur­face, y com­pris les eaux des es­tuaires et de mer, des eaux sou­ter­raines et de l’eau pot­able, de l’air et du sol, en ten­ant compte des lieux éloignés de son lieu d’utili­sa­tion à la suite de sa propaga­tion à longue dis­tance dans l’en­viron­ne­ment,
ef­fets du produit biocide sur les or­gan­ismes non cibles,
ef­fets du produit biocide sur la biod­iversité et l’écosys­tème.
b.74
L’iden­tité chimique, la quant­ité et l’équi­val­ence tech­nique des sub­stances act­ives con­tenues dans le produit biocide ain­si que, le cas échéant, les im­puretés et sub­stances non act­ives im­port­antes et per­tin­entes sur le plan tox­ic­o­lo­gique ou écotox­ic­o­lo­gique, ain­si que les résidus im­port­ants sur le plan tox­ic­o­lo­gique ou en­viron­nement­al, pouv­ant ré­sul­ter des util­isa­tions à autor­iser, peuvent être déter­minés grâce aux méthodes d’ana­lyse visées aux an­nexes II et III du règle­ment (UE) no 528/2012.
c.
Les pro­priétés physico-chimiques per­mettent l’em­ploi, le trans­port et le stock­age du produit biocide dans des con­di­tions ac­cept­ables.
d.
Le risque pour l’être hu­main et l’en­viron­nement lié aux nan­o­matéri­aux util­isés dans le produit biocide a été évalué sé­paré­ment.
e.
Les con­cen­tra­tions max­i­m­ales existantes ou éven­tuelle­ment à redéfinir, les valeurs max­i­m­ales pour les résidus ou les lim­ites de mi­gra­tion spé­ci­fiques dans ou sur les den­rées al­i­mentaires ou les al­i­ments pour an­imaux con­formé­ment aux dis­pos­i­tions suivantes sont re­spectées:
1.
art. 49, al. 3 et 4, let. c, ain­si que 10, al. 4, let. e, ODAl­OUs75;
2.
art. 36, al. 1, OS­ALA76.

2 Les produits biocides con­ten­ant des sub­stances act­ives fig­ur­ant dans la liste de l’an­nexe 1 ou 2 doivent de sur­croît re­m­p­lir les con­di­tions for­mulées dans ces listes.

3 Lor­sque des produits biocides con­tiennent des sub­stances act­ives qui ne fig­urent ni dans la liste de l’an­nexe 1 ou 2 ni dans la liste des sub­stances act­ives no­ti­fiées, ces sub­stances act­ives doivent re­m­p­lir les con­di­tions prévues aux art. 4 et 5 du règle­ment (UE) no 528/2012.

4 Les sub­stances non act­ives con­tenues dans les produits biocides des­tinés à une ap­plic­a­tion dir­ecte sur le corps hu­main doivent im­pérat­ive­ment faire partie des sub­stances autor­isées par le DFI pour la catégor­ie con­cernée con­formé­ment à l’art. 54, ODAl­OUs77. Sont réser­vées les faibles quant­ités tech­nique­ment in­évit­ables, si elles ne présen­tent aucun risque pour la santé.

5 Les produits biocides con­sist­ant en des mi­croor­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou en con­ten­ant doivent re­m­p­lir les con­di­tions de l’ODE78.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).

73 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1b, al. 3.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).

75 RS 817.02. Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), avec ef­fet au 1er mai 2017.

76 RS 916.307

77 Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), avec ef­fet au 1er mai 2017.

78 RS 814.911

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden