Ordonnance
concernant la mise sur le marché et l’utilisation
des produits biocides
(Ordonnance sur les produits biocides, OPBio)

du 18 mai 2005 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 30a Autorisation provisoire de produits biocides contenant une substance active non encore approuvée

1 En ac­cord avec les or­ganes d’évalu­ation, l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions peut autor­iser pro­vis­oire­ment un produit biocide con­ten­ant une sub­stance act­ive non en­core ap­prouvée. L’autor­isa­tion pro­vis­oire est ac­cordée si:

a.
le de­mandeur présente la re­com­manda­tion d’ap­prob­a­tion d’un État membre de l’UE ou de l’AELE pour la sub­stance act­ive non en­core autor­isée, et
b.
les or­ganes d’évalu­ation, con­sidérant l’art. 11b,s’at­tendent à ce que le produit biocide ré­ponde aux ex­i­gences de l’art. 11, al. 1, let. a à c.

2 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions ré­voque l’autor­isa­tion pro­vis­oire si la Com­mis­sion européenne dé­cide de ne pas ap­prouver la sub­stance.

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