Ordonnance
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Art. 11a Demande concernant la fixation de valeurs maximales 80
1 Dans le cadre d’une demande d’autorisation, le demandeur peut demander à l’organe de réception des notifications de fixer une valeur maximale, une concentration maximale ou une limite de migration spécifique pour les substances actives pour lesquelles les actes visés à l’art. 11, al. 1, let. e, n’en ont pas fixées. 2 L’organe de réception des notifications transmet la demande visée à l’al. 1:
80 Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073). |