Ordonnance
concernant la mise sur le marché et l’utilisation
des produits biocides
(Ordonnance sur les produits biocides, OPBio)


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Art. 11a Demande concernant la fixation de valeurs maximales 80

1 Dans le cadre d’une de­mande d’autor­isa­tion, le de­mandeur peut de­mander à l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions de fix­er une valeur max­i­m­ale, une con­cen­tra­tion max­i­m­ale ou une lim­ite de mi­gra­tion spé­ci­fique pour les sub­stances act­ives pour lesquelles les act­es visés à l’art. 11, al. 1, let. e, n’en ont pas fixées.

2 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions trans­met la de­mande visée à l’al. 1:

a.
pour l’art. 11, al. 1, let. e, ch. 1: à l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV);
b.
pour l’art. 11, al. 1, let. e, ch. 2: à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG).

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).

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