Ordonnance
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Art. 12 Reconnaissance
1 Toute autorisation émanant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE est reconnue si aucun indice ne permet de conclure que le produit en question ne peut être autorisé en Suisse. 2 En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications peut modifier les conditions ou les charges imposées par l’autorisation dans un État membre de l’UE ou de l’AELE sur la base de l’évaluation au sens de l’art. 17 ou d’une évaluation comparative au sens de l’art. 11g, à condition de pouvoir justifier cette mesure par des motifs ayant trait:
3 L’étiquetage et la fiche de données de sécurité doivent être adaptés aux dispositions des art. 38 et 40. 4 Les autorisations des produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes, ne sont pas reconnues. 5 L’art. 14abis s’applique pour la reconnaissance d’une autorisation de l’Union. |