Ordonnance
concernant la mise sur le marché et l’utilisation
des produits biocides
(Ordonnance sur les produits biocides, OPBio)


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Art. 12 Reconnaissance

1 Toute autor­isa­tion éman­ant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE est re­con­nue si aucun in­dice ne per­met de con­clure que le produit en ques­tion ne peut être autor­isé en Suisse.

2 En ac­cord avec les or­ganes d’évalu­ation, l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions peut mod­i­fi­er les con­di­tions ou les charges im­posées par l’autor­isa­tion dans un État membre de l’UE ou de l’AELE sur la base de l’évalu­ation au sens de l’art. 17 ou d’une évalu­ation com­par­at­ive au sens de l’art. 11g, à con­di­tion de pouvoir jus­ti­fi­er cette mesure par des mo­tifs ay­ant trait:

a.
à la pro­tec­tion de l’en­viron­nement;
b.
à la pro­tec­tion de la santé et de la vie hu­maines, par­ticulière­ment des groupes vul­nér­ables, ou de la santé et de la vie an­i­males ou végétales;
c.
à la pro­tec­tion de l’or­dre et de la sé­cur­ité pub­liques;
d.
à la pro­tec­tion du pat­rimoine cul­turel na­tion­al ay­ant une valeur artistique, his­torique ou archéo­lo­gique, ou
e.
aux or­gan­ismes cibles non présents en quant­ités nuis­ibles.

3 L’étiquetage et la fiche de don­nées de sé­cur­ité doivent être ad­aptés aux dis­pos­i­tions des art. 38 et 40.

4 Les autor­isa­tions des produits biocides con­sist­ant en des mi­croor­gan­ismes génétique­ment modi­fiés, ou con­ten­ant de tels mi­croor­gan­ismes, ne sont pas re­con­nues.

5 L’art. 14abis s’ap­plique pour la re­con­nais­sance d’une autor­isa­tion de l’Uni­on.

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