Ordonnance
concernant la mise sur le marché et l’utilisation
des produits biocides
(Ordonnance sur les produits biocides, OPBio)


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Art. 14a Identifiant unique de formulation 108

1 Les de­mandes visées à l’art. 14, al. 2, let. a, c, d et e, doivent in­diquer l’UFI en sus des in­dic­a­tions prévues par l’art. 14 lor­sque le produit biocide doit être iden­ti­fié au moy­en d’un UFI au sens de l’art. 38a ou qu’il est déjà muni d’un UFI.

2 L’UFI doit être généré selon l’art. 15a, al. 2, OChim109.

3 Si l’UFI n’est pas dispon­ible au mo­ment du dépôt de la de­mande, il doit être déclaré à l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions au plus tard 30 jours av­ant la première mise sur le marché.

4 Dans le cas d’une de­mande de re­con­nais­sance d’autor­isa­tion, les in­form­a­tions en li­en avec l’UFI re­quises en ap­plic­a­tion de l’an­nexe VIII du règle­ment UE-CLP doivent être trans­mises à l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions dans le format élec­tro­nique spé­ci­fié par ce­lui-ci 30 jours av­ant la première mise sur le marché.

108 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

109 RS 813.11

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