Ordonnance
concernant la mise sur le marché et l’utilisation
des produits biocides
(Ordonnance sur les produits biocides, OPBio)


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Art. 34 Exclusion de la confidentialité

1 Une fois l’autor­isa­tion ac­cordée, la con­fid­en­ti­al­ité ne s’ap­plique en aucun cas:

a.
au nom et à l’ad­resse du de­mandeur;
b.
au nom et à l’ad­resse du fab­ric­ant du produit biocide;
c.
au nom et à l’ad­resse du fab­ric­ant des sub­stances act­ives;
d.
à la ten­eur des sub­stances act­ives dans le produit biocide;
e.
au nom du produit biocide;
f.
aux don­nées physiques et chimiques con­cernant le produit biocide;
g.
au résumé des ré­sultats des es­sais re­quis et des­tinés à ét­ab­lir l’ef­fica­cité de la sub­stance ou du produit biocide et ses in­cid­ences sur l’être hu­main, les an­imaux et l’en­viron­nement, ain­si que, le cas échéant, son aptitude à fa­vor­iser la résist­ance;
h.
aux méthodes d’ana­lyse per­met­tant d’iden­ti­fi­er de man­ière fiable les sub­stances act­ives con­formé­ment à l’art. 11, al. 1, let. b;
i.
aux moy­ens mis en œuvre pour rendre la sub­stance act­ive ou le produit biocide in­of­fensif;
j.
aux méthodes et pré­cau­tions re­com­mandées pour ré­duire les risques lors de la ma­nip­u­la­tion, du trans­port et de l’util­isa­tion du produit biocide ain­si que lors d’in­cen­die ou d’autres dangers;
k.
aux procé­dures à suivre et aux mesur­es à pren­dre au cas où le produit se répand ou en cas de fuite;
l.
aux premi­ers soins et aux con­seils médi­caux à don­ner en cas de lé­sions cor­porelles;
m.
aux méthodes d’élim­in­a­tion du produit biocide et de son em­ballage;
n.
aux in­form­a­tions fig­ur­ant sur la fiche de don­nées de sé­cur­ité.

2 La pub­lic­a­tion de don­nées non con­fid­en­ti­elles con­cernant des produits biocides est ré­gie par l’art. 73, al. 6, OChim169.170

169 [RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 61036659, 2013 20126733041ch. I 3, 2014 2073an­nexe 11 ch. 1 3857. RO 2015 1903art. 91]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 5 juin 2015 (RS 813.11).

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).

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