Ordonnance
concernant la mise sur le marché et l’utilisation
des produits biocides
(Ordonnance sur les produits biocides, OPBio)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 16 Avance de frais, validation et transmission

1 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions fac­ture une avance de frais au de­mandeur.

2 Après ré­cep­tion de l’avance de frais, il véri­fie dans les délais (art. 19, al. 1, let. a et b), au be­soin en sol­li­cit­ant les or­ganes d’évalu­ation, si le dossier de de­mande est com­plet (val­id­a­tion), sans évalu­er la qual­ité ou la per­tin­ence des don­nées ou des jus­ti­fic­atifs présentés.

3 Si le dossier n’est pas com­plet, il ac­corde au de­mandeur, après l’avoir en­tendu, un délai ap­pro­prié pour le com­pléter. Il est générale­ment de 90 jours au max­im­um.

4 Il val­ide les com­plé­ments dans les délais (art. 19, al. 1, let. c), au be­soin en sol­li­cit­ant les or­ganes d’évalu­ation.

5 Après val­id­a­tion, il trans­met la de­mande et le dossier com­plet aux or­ganes d’évalu­ation.

6 S’il s’agit d’un produit biocide con­sist­ant en des mi­croor­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou con­ten­ant de tels mi­croor­gan­ismes, il di­rige la procé­dure d’autor­isa­tion en ten­ant compte de l’ODE120.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden