Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)1 2

du 15 janvier 1971 (Etat le 1 juillet 2021)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 28 Comptabilité 133

1 Les ser­vices char­gés de fix­er et de vers­er les presta­tions com­plé­mentaires tien­dront une compt­ab­il­ité qui fourn­isse en tout temps l’état du règle­ment des paie­ments, ain­si que ce­lui des créances et des dettes en matière de presta­tions com­plé­mentaires.

2 Les presta­tions com­plé­mentaires ser­vies aux per­sonnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l’AVS) doivent être compt­ab­il­isées sé­paré­ment de celles ser­vies aux per­sonnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l’AI).

3 Doivent égale­ment faire l’ob­jet de compt­ab­il­ités sé­parées les presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles (art. 3, al. 1, let. a, LPC) ain­si que le rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité (art. 3, al. 1, let. b, LPC).

4 Les al. 2 et 3 s’ap­pli­quent égale­ment aux mont­ants des créances en resti­tu­tion exigés, re­mis ou déclarés ir­ré­couv­rables.

5 Les presta­tions visées à l’art. 2, al. 2, LPC sont compt­ab­il­isées sé­paré­ment, même si elles sont ver­sées con­jointe­ment avec les presta­tions com­plé­mentaires.

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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