Ordonnance
|
Art. 39 Calcul de la part fédérale 151
1 L’office fédéral fixe annuellement, pour chaque canton, la part fédérale en pour-cent. La part est arrondie selon des règles mathématiques à un chiffre après la virgule. 2 Sont déterminants pour la fixation de la part fédérale en pour-cent les cas en cours au mois de mai de l’année où les prestations sont dues.152 3 Les éléments de calcul des cas visés à l’al. 2 doivent être communiqués à la Centrale de compensation jusqu’au 10 juin de l’année où les prestations sont dues. L’office fédéral fixe les modalités de l’annonce.153 4 La Confédération ne participe pas, dans le cadre des prestations complémentaires, au financement du montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC.154 151 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). 152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683). 153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683). 154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). |