Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)1 2

du 15 janvier 1971 (Etat le 1 juillet 2021)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 39 Calcul de la part fédérale 151

1 L’of­fice fédéral fixe an­nuelle­ment, pour chaque can­ton, la part fédérale en pour-cent. La part est ar­ron­die selon des règles math­ématiques à un chif­fre après la vir­gule.

2 Sont déter­min­ants pour la fix­a­tion de la part fédérale en pour-cent les cas en cours au mois de mai de l’an­née où les presta­tions sont dues.152

3 Les élé­ments de cal­cul des cas visés à l’al. 2 doivent être com­mu­niqués à la Cent­rale de com­pens­a­tion jusqu’au 10 juin de l’an­née où les presta­tions sont dues. L’of­fice fédéral fixe les mod­al­ités de l’an­nonce.153

4 La Con­fédéra­tion ne par­ti­cipe pas, dans le cadre des presta­tions com­plé­mentaires, au fin­ance­ment du mont­ant pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC.154

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

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