Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)1 2

du 15 janvier 1971 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 10a Examen du droit des bénéficiaires de prestations transitoires à des prestations complémentaires 35

Les or­ganes d’ex­écu­tion ex­am­in­ent d’of­fice s’il est prévis­ible qu’un béné­fi­ci­aire de presta­tions trans­itoires en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés36 aura droit à des presta­tions com­plé­mentaires à l’âge or­din­aire de la re­traite.

35 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 11 juin 2021 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 376).

36 RS 837.2

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