Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)1 2

du 15 janvier 1971 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 15a Anticipation de la rente 54

En cas d’an­ti­cip­a­tion de la rente au sens de l’art. 40 LAVS55, le mont­ant de la rente ré­duite est pris en compte comme revenu dans le cal­cul de la presta­tion com­plé­men­taire an­nuelle.

54In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 695). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

55 RS 831.10

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