Ordonnance
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Art. 15a Anticipation de la rente 54
En cas d’anticipation de la rente au sens de l’art. 40 LAVS55, le montant de la rente réduite est pris en compte comme revenu dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle. 54Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 695). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). |
