Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)1 2

du 15 janvier 1971 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 15b Prise en compte de l’allocation pour impotent 56

Si la taxe journ­alière d’un home ou d’un hôpit­al com­prend les frais de soins en faveur d’une per­sonne im­pot­ente, l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AVS, de l’AI, de l’as­sur­ance milit­aire ou de l’as­sur­ance-ac­ci­dents seront pris en compte comme revenus.

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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