Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)1 2

du 15 janvier 1971 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 15d Rente de la prévoyance professionnelle en cas de découvert 58

Lor­squ’en vertu de l’art. 65d, al. 3, let. b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité59, une con­tri­bu­tion des­tinée à résorber un dé­couvert est prélevée auprès des béné­fi­ci­aires de rente, la rente di­minuée du mont­ant de la con­tri­bu­tion est prise en compte en tant que revenu pour le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle.

58 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

59 RS 831.40

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