Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)1 2

du 15 janvier 1971 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 17b Dessaisissement de parts de
fortune. Principe
78

Il y a des­saisisse­ment de for­tune lor­squ’une per­sonne:

a.
aliène des parts de for­tune sans ob­lig­a­tion lé­gale et que la contre-presta­tion n’at­teint pas au moins 90 % de la valeur de la presta­tion, ou
b.
a con­som­mé, au cours de la péri­ode con­sidérée, une part de for­tune ex­céd­ant ce qui aurait été ad­mis sur la base de l’art. 11a, al. 3, LPC.

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

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