Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)1 2

du 15 janvier 1971 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 17e Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement 82

1 Le mont­ant de la for­tune qui a fait l’ob­jet d’un des­saisisse­ment au sens de l’art. 11a, al. 2 et 3, LPC et qui doit être pris en compte dans le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire est ré­duit chaque an­née de 10 000 francs.

2 Le mont­ant de la for­tune au mo­ment du des­saisisse­ment doit être re­porté tel quel au 1er jan­vi­er de l’an­née suivant celle du des­saisisse­ment pour être en­suite ré­duit chaque an­née.

3 Est déter­min­ant pour le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle le mont­ant ré­duit de la for­tune au 1er jan­vi­er de l’an­née pour laquelle la presta­tion est ser­vie.

82 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

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