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Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)1 2

du 15 janvier 1971 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).

Art. 21 Durée de la procédure 94

1 En règle générale, la dé­cision con­cernant l’oc­troi d’une presta­tion et son mont­ant doit être ren­due dans un délai de 90 jours à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande de presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle.

2 Si ce délai ne peut pas être re­specté, des avances au sens l’art. 19, al. 4, LP­GA doivent être ver­sées si le re­quérant s’est en­tière­ment con­formé à l’ob­lig­a­tion de col­laborer qui lui in­combe et si le droit à des presta­tions semble avéré.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).