Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)12
du 15 janvier 1971 (État le 1 janvier 2023)er
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).
Art. 26aRéduction ou augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer 121
1 Le Département fédéral de l’intérieur (département) fixe dans une ordonnance:
a.
les modalités de calcul de la réduction ou de l’augmentation des montants maximaux visée à l’art. 10, al. 1quinquies, LPC;
b.
jusqu’à fin octobre au plus tard, la réduction ou l’augmentation des montants maximaux applicables aux communes concernées à partir de l’année suivante.
2 La demande de réduction ou d’augmentation des montants maximaux visée à l’art. 10, al. 1quinquies, LPC doit être déposée à l’Office fédéral des assurances sociales (office fédéral).
3 Elle doit notamment indiquer:
a.
les noms des communes pour lesquelles une réduction ou une augmentation des montants maximaux est demandée;
b.
le taux auquel les montants maximaux doivent être augmentés ou réduits;
c.
une motivation.
4 Elle doit être déposée au plus tard le 30 juin de l’année précédente.
121 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).