Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)1 2

du 15 janvier 1971 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 37 Pouvoirs de l’office fédéral

1 L’of­fice fédéral peut, par voie de dir­ect­ives, fix­er les points auxquels il sied d’ac­cord­er, lors de la ré­vi­sion prévue par l’art. 23, al. 1, LPC, une at­ten­tion par­ticulière.150

2 S’il ap­par­aît que des pre­scrip­tions de droit fédéral n’ont pas été ap­pli­quées ou l’ont été de façon er­ronée, l’of­fice fédéral ex­i­gera que les in­suf­f­is­ances con­statées soi­ent élim­inées dans un délai con­ven­able.

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden