Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)1 2

du 15 janvier 1971 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 42b Détermination du nombre de cas

1 L’of­fice fédéral déter­mine, pour chaque can­ton, le nombre de cas.

2 Sont déter­min­ants les cas en cours au mois de mai de l’an­née où les presta­tions sont dues.168

3 Chaque cas de cal­cul sé­paré est con­sidéré comme un cas.

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).

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