Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)1 2

du 15 janvier 1971 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 42e Taux maximal de la réduction

Dans les cas prévus à l’art. 24, al. 2, LPC, la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux frais ad­min­is­trat­ifs peut être ré­duite de 30 % au plus.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden