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Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)1 2

du 15 janvier 1971 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).

Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI 27

1 La presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle pour en­fants don­nant droit à une rente pour en­fant de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (AVS), ou de l’as­sur­ance-inva­lid­ité (AI), est cal­culée comme suit:28

a.
si les en­fants vivent avec les par­ents, un cal­cul glob­al de la presta­tion com­plé­men­taire est opéré;
b.29
si les en­fants vivent avec un seul des par­ents ay­ant droit à une rente ou pouv­ant prétendre l’oc­troi d’une rente com­plé­mentaire de l’AVS, la presta­tion com­plé­mentaire est cal­culée glob­ale­ment en ten­ant compte de ce par­ent;
c.
si l’en­fant ne vit pas chez ses par­ents, ou s’il vit chez ce­lui des par­ents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l’oc­troi d’une rente com­plé­men­taire, la presta­tion com­plé­mentaire doit être cal­culée sé­paré­ment.30

2 Si le cal­cul est ef­fec­tué selon l’al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des par­ents dans la mesure où il dé­passe le mont­ant né­ces­saire à leur propre en­tre­tien et à ce­lui des autres membres de la fa­mille à leur charge.31

27Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

30Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174).

31Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174).