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Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)12
du 15 janvier 1971 (État le 1 janvier 2023)er
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).
Art. 7Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI 27
1 La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit:28
a.
si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré;
si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l’octroi d’une rente complémentaire de l’AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent;
c.
si l’enfant ne vit pas chez ses parents, ou s’il vit chez celui des parents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l’octroi d’une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément.30
2 Si le calcul est effectué selon l’al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge.31
27Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
29 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
30Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174).
31Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174).