Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)12

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 13 Revenu résultant d’un contrat d’entretien viager

1 Les as­surés qui sont au bénéfice d’un con­trat d’en­tre­tien viager leur con­férant le droit d’être com­plète­ment en­tre­tenus et soignés, ne peuvent générale­ment pas prétendre une presta­tion com­plé­mentaire; font ex­cep­tion les cas où il est prouvé que le débiteur du con­trat d’en­tre­tien viager n’est pas en mesure de fournir les presta­tions dues ou que l’en­tre­tien ac­cordé doit, d’après les con­di­tions loc­ales, être qual­i­fié de par­ticulière­ment mod­este. L’al 2 est réser­vé.

2 Si les presta­tions fournies par le débiteur du con­trat d’en­tre­tien viager ne sont mani­festement pas en rap­port avec celles qui lui ont été ac­cordées par le créan­ci­er de ce con­trat, ce sont les contre-presta­tions cor­res­pond­ant à la for­tune cédée qui doivent être mises au compte du créan­ci­er.

3 Les pre­scrip­tions des al. 1 et 2 sont aus­si val­ables pour les con­ven­tions ana­logues aux con­trats d’en­tre­tien viager.

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