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Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)12
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).
Art. 15eRenonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation 61
1 Si une personne renonce volontairement à un usufruit ou à un droit d’habitation, la valeur annuelle de l’usufruit ou du droit d’habitation est prise en compte comme revenu.
2 La valeur annuelle correspond à la valeur locative diminuée des coûts que le titulaire de l’usufruit ou du droit d’habitation a assumés ou aurait dû assumer en lien avec l’usufruit ou le droit d’habitation.
61 Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).