Ordonnance
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Art. 16a Forfait pour frais accessoires 64
1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient. 2 L’al. 1 s’applique également aux personnes qui bénéficient d’un usufruit ou qui sont titulaires d’un droit d’habitation sur l’immeuble qu’elles habitent. 3 Le montant du forfait s’élève à 3060 francs par année.65 4 Le montant maximum au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit être respecté.66 64 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). |