Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)12

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 17d Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune 81

1 Le mont­ant du des­saisisse­ment en cas de con­som­ma­tion ex­cess­ive de la for­tune cor­res­pond à la différence entre la con­som­ma­tion ef­fect­ive de la for­tune et la con­som­ma­tion ad­mise pour la péri­ode con­sidérée.

2 La con­som­ma­tion ad­mise de la for­tune est cal­culée en ap­pli­quant à chaque an­née de la péri­ode con­sidérée la lim­ite de la con­som­ma­tion de la for­tune autor­isée à l’art. 11a, al. 3, LPC et en ad­di­tion­nant les mont­ants an­nuels ain­si ob­tenus.

3 Ne sont pas pris en compte dans la déter­min­a­tion du mont­ant du des­saisisse­ment:

a.
l’im­puta­tion de la for­tune visée à l’art. 11, al. 1, let. c, LPC;
b.
les di­minu­tions de la for­tune im­put­ables aux:
1.
dépenses ef­fec­tuées en vue de main­tenir la valeur d’im­meubles dont le re­quérant est pro­priétaire ou usu­fruit­i­er,
2.
frais de traite­ments dentaires,
3.
frais en rap­port avec une mal­ad­ie ou une in­valid­ité non couverts par une as­sur­ance so­ciale,
4.
frais d’ob­ten­tion du revenu,
5.
frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement à des fins pro­fes­sion­nelles,
6.
dur­ant les an­nées précéd­ant l’oc­troi de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, dépenses né­ces­saires à l’en­tre­tien usuel de l’as­suré lor­sque les revenus réal­isés étaient in­suf­f­is­ants;
c.
les pertes de for­tune in­volontaires qui ne sont pas im­put­ables à une ac­tion in­ten­tion­nelle ou à une nég­li­gence grave du re­quérant;
d.
les verse­ments à titre de ré­par­a­tion du tort mor­al, y com­pris la con­tri­bu­tion de solid­ar­ité prévue à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesur­es de co­er­cition à des fins d’as­sist­ance et les place­ments ex­tra­fa­mili­aux an­térieurs à 198182.

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

82 RS 211.223.13

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