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Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)12
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).
1 Pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante.
2 Les immeubles doivent être pris en compte à leur valeur vénale. Sont réservés les cas où la loi prévoit l’imputation d’une valeur moindre sur la part héréditaire.
3 En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour la répartition fiscale intercantonale.
127 Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).