Ordonnance
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Art. 41 Versement et avances
1 L’office fédéral verse les subventions en règle générale dans le délai d’un mois après avoir reçu le compte. 2 Il accorde aux cantons, pour l’année en cours, une avance chaque trimestre. La somme des avances n’excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles probables pour le canton.165 165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683). |