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Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)12

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).

Art. 41 Versement et avances

1 L’of­fice fédéral verse les sub­ven­tions en règle générale dans le délai d’un mois après avoir reçu le compte.

2 Il ac­corde aux can­tons, pour l’an­née en cours, une avance chaque tri­mestre. La somme des avances n’ex­cède pas, en règle générale, 80 % des sub­ven­tions an­nuelles prob­ables pour le can­ton.165

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4683).