Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)12

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 47 Dispositions générales sur l’octroi des prestations

1 Les presta­tions in­di­vidu­elles sont ver­sées sur de­mande. Le re­quérant est tenu de fournir aux or­ganes des in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­a­men de sa situ­ation. Les in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique véri­fi­ent la véra­cité des ren­sei­gne­ments fournis. La dé­cision sera com­mu­niquée par écrit au re­quérant.187

2 Les presta­tions en es­pèces seront ver­sées par la poste, par une banque ou en mains pro­pres contre quit­tance.188

187Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204).

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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