Ordonnance
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Art. 47 Dispositions générales sur l’octroi des prestations
1 Les prestations individuelles sont versées sur demande. Le requérant est tenu de fournir aux organes des institutions d’utilité publique les renseignements nécessaires à l’examen de sa situation. Les institutions d’utilité publique vérifient la véracité des renseignements fournis. La décision sera communiquée par écrit au requérant.187 2 Les prestations en espèces seront versées par la poste, par une banque ou en mains propres contre quittance.188 187Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204). 188 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). |