Ordonnance
|
Art. 49 Contrôles par des bureaux de revision et de contrôle
1 Les bureaux de revision qui examinent la comptabilité des institutions d’utilité publique doivent étendre leur contrôle aux subventions fédérales. Ils établiront à ce sujet un rapport particulier. 2 Les institutions d’utilité publique feront contrôler périodiquement l’emploi des fonds par leurs organes dans les cantons. Les rapports de contrôle seront adressés aux organes centraux des institutions d’utilité publique et à l’office fédéral.191 3 L’office fédéral peut charger un bureau de revision de travaux de contrôle déterminés ou exiger de lui des indications complémentaires. 191Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204). |