Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)12

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 54a Coordination avec la réduction des primes dans l’assurance-maladie 196

1 Les can­tons ne peuvent pas re­port­er au dé­compte re­latif aux presta­tions com­plé­mentaires les mont­ants an­nuels pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins visés à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC.197

2 ...198

3 Le dé­parte­ment fixe les mont­ants for­faitaires an­nuels pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins, visés à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC, au plus tard fin oc­tobre pour l’an­née suivante.199

4 En cas de change­ment de dom­i­cile du béné­fi­ci­aire de presta­tions com­plé­mentaires, le can­ton com­pétent pour vers­er la presta­tion com­plé­mentaire, mont­ant pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins com­pris, est:200

a.
l’an­cien can­ton de dom­i­cile, jusqu’à l’ex­tinc­tion du droit à la presta­tion com­plé­mentaire men­suelle;
b.
le nou­veau can­ton de dom­i­cile, à compt­er du début du droit à la presta­tion com­plé­mentaire men­suelle.

5 L’or­gane can­ton­al d’ex­écu­tion com­mu­nique au ser­vice désigné à l’art. 106b, al. 1, de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (OAMal)201 les don­nées dont ce­lui-ci a be­soin dans le cadre de la procé­dure d’an­nonce avec les as­sureurs. Les don­nées qui ne sont pas né­ces­saires pour cette procé­dure d’an­nonce, comme les par­tic­u­lar­ités du cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, ne peuvent pas être com­mu­niquées.202

5bis Les as­sureurs com­mu­niquent sur de­mande, dans un délai de sept jours civils, au ser­vice désigné à l’art. 106b, al. 1, OAMal le mont­ant ef­fec­tif de la prime d’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins que dev­ront pay­er pour l’an­née en cours ou pour l’an­née suivante les per­sonnes dont les primes sont ré­duites.203

6 Les art. 106b à 106e OAMal s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.204

196 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

198 Ab­ro­gé par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

201 RS 832.102

202 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 22 juin 2011 (RO 2011 3527). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6341).

203 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 599). Voir aus­si les disp. trans. à la fin du présent texte.

204 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6341). Voir aus­si la disp. fin. de cette mod. à la fin du présent texte.

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