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Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)12

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).

Art. 8 Enfants dont il n’est pas tenu compte 32

1 Pour cal­culer la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, il n’est pas tenu compte des dépenses re­con­nues, des revenus déter­min­ants ni de la for­tune des en­fants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d’orph­elin ni don­ner droit à une rente pour en­fant de l’AVS ou de l’AI.

2 Con­formé­ment à l’art. 9, al. 4, LPC, il n’est pas tenu compte, dans le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, des en­fants ay­ant droit à une rente d’orph­elin ou don­nant droit à une rente pour en­fant de l’AVS ou de l’AI, et dont les revenus déter­min­ants at­teignent ou dé­pas­sent les dépenses re­con­nues. Pour déter­miner de quels en­fants il ne faut pas tenir compte, on com­parera les revenus déter­min­ants et les dépenses re­con­nues, y com­pris le mont­ant pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC, des en­fants sus­cept­ibles d’être élim­inés du cal­cul.33

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).