Ordonnance
|
|
Art. 16d Prime de l’assurance obligatoire des soins 72
Est considérée comme prime effective visée à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC la prime qui a été approuvée par l’autorité de surveillance au sens de l’art. 16 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance le l’assurance-maladie73, pour l’assureur, le canton et la région de prime du bénéficiaire de prestations complémentaires, dans les domaines suivants:
72 Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). |
