Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)12

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 16d Prime de l’assurance obligatoire des soins 72

Est con­sidérée comme prime ef­fect­ive visée à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC la prime qui a été ap­prouvée par l’autor­ité de sur­veil­lance au sens de l’art. 16 de la loi du 26 septembre 2014 sur la sur­veil­lance le l’as­sur­ance-mal­ad­ie73, pour l’as­sureur, le can­ton et la ré­gion de prime du béné­fi­ci­aire de presta­tions com­plé­mentaires, dans les do­maines suivants:

a.
le groupe d’âge;
b.
la fran­chise;
c.
la forme d’as­sur­ance;
d.
la couver­ture des ac­ci­dents.

72 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

73 RS 832.12

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