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Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)12

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).

Art. 2 Seuil d’entrée lié à la fortune 15

1 Lor­squ’un im­meuble qui n’est pas con­sidéré comme élé­ment de la for­tune nette con­formé­ment à l’art. 9a, al. 2, LPC est gre­vé par des dettes hy­po­thé­caires, celles-ci ne sont pas prises en compte pour déter­miner la for­tune pour le seuil d’en­trée au sens de l’art. 9a, al. 1, LPC.

2 Si une per­sonne dé­pose une de­mande de presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, la for­tune déter­min­ante pour le droit à cette presta­tion est la for­tune dispon­ible le premi­er jour du mois à partir duquel la presta­tion est de­mandée.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).